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Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries

Travail temporaire et indemnité : Si vous êtes mis à la disposition d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, vous pouvez bénéficier d'une indemnité pour intempérie, dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice, occupé sur le même chantier, en bénéficient. Cette indemnité versée par l'entreprise de travail temporaire, n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié. Loi du 21 octobre 1946

Indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries

Article premier : La présente loi détermine les modalités suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après : Travaux publics, Plomberie et couverture, Bâtiment et travaux accessoires de génie civil, Construction de charpente en bois, sont tenues d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux entreprises d'extraction de minéraux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.

Article 6 : L'indemnité est calculée par jour ouvrable sur la base de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise pour le jour chômé, dans la limite d'un maximum de huit heures et des trois quarts du salaire ou rémunération horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption de travail. Elle est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire. L'indemnité pour intempéries ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes, elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accident du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés. Elle est exclusive de toute indemnité de chômage. Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt de travail.

Article 7 : Les indemnités pour intempéries sont assimilées à un salaire ; le bénéfice de la législation sociale en vigueur est applicable à l'ouvrier qui perçoit ces indemnités.


Divers textes de référence

Article L124-4-5 (inséré par Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982 art. 5 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)

Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre III du livre VII, doit être versée par l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.

Décret n° 49/288 du 1er mars 1949 portant modification des conditions d'attribution des indemnités accordées par la loi du 21 octobre 1946, aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics, en cas d'intempéries, et fixant les modalités de remboursement des indemnités versées par les employeurs au titre de cette loi.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier, et notamment des articles 6 et 7 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article 1er - Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries, en exécution de la loi du 21 octobre 1946 ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés.

Toutefois, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre III du livre 1er du code du travail relatif aux salaires et celles des articles 2101 du code civil et 519 du code du commerce sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.

En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils auront bénéficié des indemnités pour intempéries seront assimilées, pour la même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.

Article 2 - A compter du 1er avril 1949, les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés pour le financement des indemnités d'intempéries seront assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant sera fixé annuellement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.

Le taux de la cotisation sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Les arrêtés ministériels fixant l'assiette et le taux de la cotisation seront pris après avis de la caisse nationale de surcompensation.

Article 3 - A compter de la date ci-dessus visée, les entreprises seront remboursées par les caisses de congés payés, des indemnités versées à leurs ouvriers au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement visé à l'article 3 ci-dessus et le montant des salaires servant de base à la cotisation sera multiplié par le total des indemnités versées. Le produit ainsi obtenu sera déduit du total des indemnités versées. Il sera versé à l'employeur 90 p. 100 de cette différence.

Article 4 - La caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer par des emprunts à court terme les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.

Article 5 - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1949.

Articles R. 731 et suivants

Art. R. 731-1. - Les dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-13 sont applicables :

1. Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après : 330. 331. 332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre). 333. 334.335 (à l'exclusion de 335-2). 336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23). 337-03. 338. 348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2. Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Art. R. 731-2 .- Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission composée comme suit :
Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société nationale des chemins de fer français.
Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.
Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.

Art. R. 731-3 .- Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.

Art. R. 731-4 (D. no 78-393, 7 mars 1978).-L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5 est fixé à neuf heures par jour dans la limite de 45 heures par semaine.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à cinquante-cinq.

Art. R. 731-5 (D. no 2003-577, 27 juin 2003, art. 1er).- (1) Le bordereau de déclaration d'arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées par l'employeur aux salariés est adressé par celui-ci, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'empli, à la caisse des congés payés mentionnée à l'article R. 731-15.
Le modèle de ce bordereau est établi par la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
L'employeur communique aux délégués du personnel, à leur demande, les informations portées sur le bordereau relatives au nombre d'heures perdues pour cause d'intempéries et à leurs dates.

Art. R. 731-6. - Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale majoré de 20 p. 100.

Art. R. 731-7. - La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.

Art. R. 731-8. - Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.

Art. R. 731-9. - Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

Art. R. 731-10. - L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est occupé.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.

Art. R. 731-11. - Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1.

Art. R. 731-12. - Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des indemnités prévues par les articles L. 731-5 et L. 731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres services de la caisse de compensation.

Art. R. 731-13. - Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la cotisation et des indemnités prévues.

Art. R. 731-14. - Tout chef d'entreprise désigné à l'article R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié de l'indemnité chômage intempéries pendant la période de l'année civile en cours durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.

Art. R. 731-15. - Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2o), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.

Art. R. 731-16. - Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'État, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.

Art. R. 731-17. - En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'État, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application du présent chapitre.
Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte d'une administration de l'État entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article R. 731-3.
Les journées directement indemnisées par une administration de l'État, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.
Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.

Art. R. 731-18. - Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8 000 fois le salaire horaire du manoeuvre de l'industrie du bâtiment.

Art. R. 731-19. - La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
(D. no 2002-655, 29 avr. 2002, art. 1er) Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18.
(D. no 2002-655, 29 avr. 2002, art. 1er) Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.

Art. R. 731-20 (D. no 96-705, 8 août 1996).-Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.
(D no 2003-577, 27 juin 2003, art. 2, I) (1) Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
(D. no 2003-577, 27 juin 2003, art. 2, II) (1) Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.

Art. R. 731-21 .- La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.

Journal officiel du 29 juin 2003



Arrêté du 27 juin 2003 modifiant l’arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail

NOR : SOCF0310835A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 731-8, L. 731-9, L. 731-13 et R. 731-5 ;
Vu l’arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics en date du 3 septembre 2002,
Arrête :

Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 18 février 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L’entreprise déclare l’arrêt de travail sur un bordereau unique comportant les éléments nécessaires au calcul des indemnités versées aux salariés et à la détermination du montant des remboursements demandés par l’entreprise.
Le bordereau doit comporter une liste de mentions arrêtée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation et figurant dans le modèle national de règlement intérieur des caisses de congés payés.
Le bordereau doit permettre à l’employeur, par sa transmission, d’affirmer le caractère sincère et véritable de sa déclaration, de certifier que l’intempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période d’arrêt, d’attester que les conditions posées notamment par l’article L. 731-8 et par les articles R. 731-3 et R. 731-4 ont été respectées et de certifier que les travailleurs remplissent les conditions fixées par la loi pour l’obtention de l’indemnité et qu’ils ont effectivement perçu celle-ci.
Celui-ci doit également préciser que le déclarant reconnaît avoir été averti qu’une fausse déclaration l’exposerait aux sanctions de l’article L. 793-1 du code du travail. »

Art. 2. - L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le bordereau prévu à l’article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d’un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation. »

Art. 3. - L’article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le conseil d’administration de la Caisse nationale de surcompensation est chargé d’établir les formules de déclaration de salaire ainsi que le modèle visé à l’article R. 731-5, alinéa 2, du code du travail. »

Art. 4. - La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.

François Fillon


 

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